Chapitre premier - Du recours en annulation et de l'intervention devant la Cour Constitutionnelle

Article 95

  1. Si deux tiers au moins des membres en font la demande, le président introduit auprès de la Cour constitutionnelle un recours en annulation, totale ou partielle, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. La Conférence des présidents arrête les modalités d'introduction du recours.
  2. L'existence de la majorité des deux tiers est constatée :

    1° soit par un vote nominatif en séance publique du Parlement;

    2° soit par le dépôt entre les mains du président d'une liste signée. Dans ce dernier cas, le dépôt est communiqué en séance publique et les noms des signataires sont portés dans le procès-verbal et les comptes rendus des débats.
  3. En cas d'urgence, la liste visée au § 2, 2°, peut être signée uniquement par les présidents de groupes politiques reconnus, représentant ensemble la majorité des deux tiers de l'assemblée. La confirmation de cette demande par le Parlement se fait selon l'une des procédures prévues au § 2.
  4. Les dispositions du présent article sont applicables à l'introduction tant d'une requête en suspension de la norme attaquée que d'un mémoire en intervention, sans préjudice de l'application de l'article 102 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Chapitre premier
Chapitre II - Des députations et adresses

Article 96

  1. Les députations sont nommées par le Parlement; il détermine sur proposition de la Conférence des présidents le nombre de ses membres qui sont désignés suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus.
  2. Le président ou, à son défaut, l'un des vice-présidents désigné par lui, en fait toujours partie et porte la parole.

Article 97

Les projets d'adresse sont rédigés par la Conférence des présidents. Ces projets sont soumis à l'approbation du Parlement; ils sont imprimés et distribués dès qu'ils sont approuvés.

Chapitre II
Chapitre III - De la comptabilité

Article 98

  1. La commission ayant le budget et la comptabilité dans ses attributions est chargée de l’examen, sur présentation d’un membre du Bureau, du budget, de la comptabilité, des comptes et de la gestion des fonds du Parlement.

    Les séances consacrées à l’examen de ces points se tiennent à huis clos. Tous les membres du Parlement peuvent y assister.
  2. La commission désigne en son sein deux vérificateurs représentant l'un la majorité et l'autre l'opposition, en veillant à assurer une alternance d’année en année. Ces vérificateurs présentent, après examen des pièces justificatives, un rapport sur chacun des actes dont la commission est saisie. Elle vérifie et apure tous les comptes, même les comptes antérieurs non réglés. Elle contrôle l’inventaire du mobilier appartenant au Parlement. Elle fait rapport sur la régularité des comptes au Bureau qui statue sur les conclusions qui lui sont proposées. Le rapport, complété par la décision du Bureau, est distribué au Parlement.
  3. Chaque année, le Parlement adopte, en séance plénière, son projet de budget pour l’année suivante sur proposition du Bureau qui aura recueilli au préalable l’avis de la commission visée au § 1er.
Chapitre III
Chapitre IV - De la police du Parlement et des tribunes

Article 99

La police du Parlement est exercée au nom de l'assemblée par le président qui donne les ordres nécessaires pour la faire respecter.

Article 100

Nulle personne étrangère ne peut s'introduire dans l'enceinte où siègent les membres du Parlement, à l'exception du personnel nécessaire pour assurer les différents services de l'assemblée ou moyennant l'autorisation spéciale du président.

Article 101

Pendant les séances plénières et les séances publiques de commission, les personnes admises dans les tribunes se tiennent assises et gardent le silence. Toute personne qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation dans les tribunes en est immédiatement expulsée. Elle est traduite sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

Cet article est affiché à la porte des tribunes et des salles de réunion des commissions.

Chapitre IV
Chapitre V - De la révision du règlement

Article 102

  1. Tout membre a le droit de présenter des propositions de modification au règlement; ces propositions ne peuvent être signées par plus de six membres.
  2. Ces propositions sont adressées avec leur justification au président du Parlement; si elles sont recevables, elles sont imprimées, distribuées et envoyées à l'examen de la commission ayant le règlement dans ses attributions.
Chapitre V
Chapitre VI - Des missions parlementaires

Article 103

Toute mission effectuée par le Parlement de la Communauté française doit être préalablement motivée, poursuivre un objectif précis et être susceptible d'apporter une réelle plus-value à la Communauté française.

Pour une mission effectuée par une commission, le président de celle-ci expose les motivations de celle-ci et élabore un projet de programme, les objectifs poursuivis ainsi qu'une estimation des coûts. Ce projet et ces objectifs font ensuite l'objet d'un débat en séance publique de la commission. Le président de la commission transmet ces éléments au Bureau qui remet un avis sur l'estimation budgétaire. La Conférence des présidents, élargie aux présidents des commissions, statue ensuite par consensus sur le programme de la mission.

Pour une mission effectuée par le Bureau, le président du Parlement expose les motivations de celle-ci et élabore un projet de programme, les objectifs poursuivis ainsi qu'une estimation des coûts. Ce projet et ces objectifs font ensuite l'objet d'un débat à la Conférence des présidents, élargie aux présidents des commissions, qui statue ensuite par consensus sur le programme de la mission.

Dans tous les cas, la Conférence des présidents est saisie des éléments suivants :

  • les objectifs poursuivis (visites ou contacts en lien avec les politiques développées au niveau de la Communauté française) ;
  • le lien avec les compétences de la Communauté française ;
  • le projet de programme, qui doit contenir au moins 75% de rencontres de travail ou de visites officielles en relation avec les objectifs poursuivis par la mission, sur la durée de celle-ci ;
  • la durée de la mission, qui ne peut excéder cinq jours si elle se déroule dans un pays de l'Union européenne et huit jours hors Union européenne ;
  • les dates, de manière à éviter toute perturbation du travail parlementaire ;
  • la composition de la délégation, laquelle n'est pas ouverte aux conjoints ;
  • l'estimation précise des coûts, qui doivent rester raisonnables et liés aux objectifs de la mission ;
  • l'établissement d'un bilan carbone, avec une compensation carbone dans des projets durables de coopération au développement.

La Conférence des présidents peut demander des précisions concernant le projet de mission et, le cas échéant, refuser la mission si le projet ne répond pas valablement aux éléments précités ou si la mission s'avère inopportune.

Le Parlement fixe, annuellement, une enveloppe budgétaire consacrée à l'organisation des missions. Cette enveloppe distingue d'une part le budget consacré aux missions des commissions - celui-ci représentant au minimum 75% de l'enveloppe totale - et d'autre part, le budget consacré aux missions du Bureau.

Le président de la commission ou du Parlement, selon les cas, choisit le mode de transport à utiliser en privilégiant le mode le plus écologique compte tenu des objectifs et des modalités de la mission ainsi que de la durée du voyage. À coût écologique équivalent, le moyen de transport le plus économique au moment de la réservation est privilégié. En dessous de 800 km, l'utilisation du transport par rail est privilégiée.

Sauf dérogation dûment motivée, les trajets en avion se font en deuxième classe.

Les frais suivants sont remboursés sur présentation d'un justificatif :

1° le coût du trajet aller-retour du domicile à l'aéroport ou à la gare de départ et le coût du trajet aller-retour de l'aéroport ou de la gare d'arrivée au lieu d'hébergement ;

2° les frais de gardiennage de voiture à l'aéroport ou à la gare de départ ;

3° les frais de gardiennage par l'hôtel du véhicule utilisé par le bénéficiaire de la mission ;

4° les taxes d'aéroport non comprises dans le prix du billet ;

5° les frais de visas et de passeport ;

6° les frais de vaccins obligatoires ;

7° les frais d'hôtel limités à la nuitée et au petit déjeuner ;

8° les frais de restaurant.

Aucune indemnité de séjour n'est accordée aux membres des missions.

Lorsqu'une délégation du Parlement de la Communauté française, de son Bureau ou d'une de ses commissions effectue une mission à l'étranger, un des membres de cette délégation est désigné en qualité de rapporteur. Le rapport établi par ce membre fait l'objet d'une approbation par les membres de la délégation. Il est ensuite imprimé et distribué dans les vingt jours ouvrables à compter de la fin de la mission.

Il est également mis en ligne sur le site Internet du Parlement de la Communauté française.

La Conférence des présidents procède systématiquement à un contrôle a posteriori des rapports des missions après avis des vérificateurs aux comptes.

Le rapport est en outre présenté en séance publique de la commission qui a initié la mission, ou de la commission des Affaires générales lorsqu'elle est initiée par le Bureau.

Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une délégation du Parlement de la Communauté française, de son Bureau ou d'une de ses commissions est invitée par un pays étranger, à l'exception des dispositions relatives au rapport et à la durée.

La Conférence des présidents proposera des modifications nécessaires pour adapter le présent règlement aux missions organisées dans le cadre de l'APF.

Chapitre VI
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