Chapitre premier - Du recours en annulation et de l'intervention devant la Cour Constitutionnelle

Article 95

  1. Si deux tiers au moins des membres en font la demande, le président introduit auprès de la Cour constitutionnelle un recours en annulation, totale ou partielle, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. La Conférence des présidents arrête les modalités d'introduction du recours.
  2. L'existence de la majorité des deux tiers est constatée :
    1° soit par un vote nominatif en séance publique du Parlement;
    2° soit par le dépôt entre les mains du président d'une liste signée. Dans ce dernier cas, le dépôt est communiqué en séance publique et les noms des signataires sont portés dans le procès-verbal et les comptes rendus des débats.
  3. En cas d'urgence, la liste visée au § 2, 2°, peut être signée uniquement par les présidents de groupes politiques reconnus, représentant ensemble la majorité des deux tiers de l'assemblée. La confirmation de cette demande par le Parlement se fait selon l'une des procédures prévues au § 2.
  4. Les dispositions du présent article sont applicables à l'introduction tant d'une requête en suspension de la norme attaquée que d'un mémoire en intervention, sans préjudice de l'application de l'article 102 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Chapitre premier
Chapitre II - Des députations et adresses

Article 96

  1. Les députations sont nommées par le Parlement; il détermine sur proposition de la Conférence des présidents le nombre de ses membres qui sont désignés suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus.
  2. Le président ou, à son défaut, l'un des vice-présidents désigné par lui, en fait toujours partie et porte la parole.

Article 97

Les projets d'adresse sont rédigés par la Conférence des présidents. Ces projets sont soumis à l'approbation du Parlement; ils sont imprimés et distribués dès qu'ils sont approuvés.

Chapitre II
Chapitre III - Du budget et des comptes du Parlement

Article 98

 

1. La commission ayant le budget et la comptabilité dans ses attributions est chargée de l’examen du budget, des comptes et de la gestion des fonds du Parlement.

Les séances consacrées à l’examen de ces points sont publiques, sauf pour les questions relatives à des personnes. Elles peuvent aussi se tenir à huis clos, conformément aux dispositions de l’article 22.3.

Tous les membres du Parlement peuvent y assister.

Si un membre du Bureau est membre de la commission ayant le budget et la comptabilité dans ses attributions, il se déporte pour le vote des points visés à l’alinéa 1er du présent article et est remplacé par un membre de son groupe politique conformément aux dispositions prévues à l’article 18.5.

2. Chaque année, le Bureau établit le projet de budget des recettes et des dépenses pour l’exercice budgétaire suivant.

Le Président du Parlement et le Greffier présentent le projet de budget à la commission. Ils fournissent toute explication et produisent toute pièce que la commission estime nécessaire.

L’avis de la commission est repris dans un rapport qui est distribué aux membres du Parlement et publié sous forme de document parlementaire.

Le projet de budget est adopté en séance plénière.

La même procédure est appliquée pour les ajustements budgétaires présentés par le Bureau à la commission.

3. Le Bureau communique chaque trimestre à la commission un état des engagements budgétaires, y compris pour ce qui concerne les dépenses d’investissement.

4. Chaque année, le Bureau arrête provisoirement les comptes de l’exercice précédent.

La Cour des comptes contrôle la régularité et la légalité des comptes, et ce sur base d’un protocole d’accord conclu entre le parlement et la Cour.

La commission désigne en son sein deux vérificateurs aux comptes représentant l’un la majorité et l’autre l’opposition, en veillant à assurer une alternance d’année en année. Les vérificateurs aux comptes présentent, après examen des pièces justificatives, un rapport sur l’établissement des comptes du parlement.

La commission vérifie et apure tous les comptes, même les comptes antérieurs non réglés.

Elle contrôle l’inventaire du patrimoine mobilier et immobilier appartenant au Parlement.

La commission fait rapport sur la régularité des comptes au Bureau qui statue sur les conclusions qui lui sont proposées.

Le rapport de la commission est distribué aux membres du Parlement.

Le projet de comptes est adopté en séance plénière.

Chapitre III
Chapitre IV - De la police du Parlement et des tribunes

Article 99

La police du Parlement est exercée au nom de l'assemblée par le président qui donne les ordres nécessaires pour la faire respecter.

Article 100

Nulle personne étrangère ne peut s'introduire dans l'enceinte où siègent les membres du Parlement, à l'exception du personnel nécessaire pour assurer les différents services de l'assemblée ou moyennant l'autorisation spéciale du président.

Article 101

Pendant les séances plénières et les séances publiques de commission, les personnes admises dans les tribunes se tiennent assises et gardent le silence. Toute personne qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation dans les tribunes en est immédiatement expulsée. Elle est traduite sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

Cet article est affiché à la porte des tribunes et des salles de réunion des commissions.

Chapitre IV
Chapitre V - De la révision du règlement

Article 102

  1. Tout membre a le droit de présenter des propositions de modification au règlement; ces propositions ne peuvent être signées par plus de six membres.
  2. Ces propositions sont adressées avec leur justification au président du Parlement; si elles sont recevables, elles sont imprimées, distribuées et envoyées à l'examen de la commission ayant le règlement dans ses attributions.
Chapitre V
Chapitre VI - Des missions parlementaires

Article 103

 

1. Toute mission effectuée par le Parlement de la Communauté française doit être motivée, poursuivre un objectif précis et présenter un intérêt pour la Communauté française.

Lorsqu’une délégation du Parlement de la Communauté française effectue une mission à l’étranger, un de ses membres est désigné en qualité de rapporteur.

Le rapport comporte les éléments suivants :

− la composition de la délégation parlementaire ;

− l’objet ou le contexte, l’intérêt, les objectifs, le déroulement de la mission ;

− le coût de la mission (transport et hébergement) ;

− les enseignements à retenir et le suivi potentiel.

Le rapport fait l’objet d’une approbation par les membres de la délégation. Il est ensuite imprimé et distribué dans le mois, aux membres du parlement et mis en ligne sur le site internet. Il est présenté à l’instance qui a statué sur la tenue de la mission.

Il peut faire l’objet d’un examen par la commission ayant les relations internationales dans ses attributions.

2. Pour une mission effectuée par une commission ou un comité, le président de cette instance expose les motivations de celle-ci, élabore un projet de programme, les objectifs poursuivis ainsi qu’une estimation des coûts. Ce projet et ces objectifs font ensuite l’objet d’un débat en séance publique de la commission ou du comité concerné. Le président de la commission ou du comité transmet ces éléments à la Conférence des présidents, élargie aux présidents des commissions, pour qu’elle statue sur le programme de cette mission.

Le Bureau statue ensuite sur l’estimation budgétaire et autorise les engagements.

3. Pour une mission effectuée par le Bureau, le Président du Parlement expose les motivations de celle-ci, les objectifs poursuivis et élabore un projet de programme ainsi qu’une estimation des coûts. Ce projet et ces objectifs font ensuite l’objet d’un débat à la Conférence des présidents, élargie aux présidents des commissions, qui statue sur le programme de la mission.

4. Pour une mission effectuée par un comité mixte ou un groupe d’amitié, par le Président du Parlement ou par le Greffier, les motivations de celle-ci, le projet de programme, les objectifs poursuivis ainsi qu’une estimation des coûts y afférents sont présentés au Bureau qui statue et autorise les engagements.

5. Pour une mission effectuée par la Conférence des présidents, les motivations de celle-ci, le projet de programme, les objectifs poursuivis ainsi qu’une estimation des coûts sont présentés à la commission ayant les relations internationales dans ses attributions qui en débat et statue. Le Bureau statue ensuite sur l’estimation budgétaire et autorise les engagements.

6. Lorsqu’un ou plusieurs agents sont invités à effectuer seuls une mission, celle-ci devra être préalablement motivée, poursuivre un objectif précis et être susceptible d’apporter une plus-value pour le Parlement. Le Greffier en expose les motivations, le projet de programme, les objectifs poursuivis ainsi que l’estimation budgétaire, au Bureau qui statue et autorise les engagements.

7. Pour toutes les missions visées aux §§ 2 à 6 du présent article, les éléments suivants seront dûment examinés :

a. les objectifs poursuivis ;

b. le lien avec les compétences de la Communauté française ;

c. le projet de programme, qui doit contenir au moins 75% de rencontres de travail ou de visites officielles en relation avec les objectifs poursuivis par la mission, sur la durée de celle-ci ;

d. la durée de la mission, qui ne peut excéder cinq jours si elle se déroule dans un pays de l’Union européenne et huit jours hors Union européenne ;

e. les dates, de manière à éviter tant que faire se peut toute perturbation du travail parlementaire ;

f. la composition de la délégation dont les conjoints et partenaires des parlementaires sont exclus ;

g. les choix de l’hébergement proposé par les services qui tiennent compte tant des montants référencés dans l’arrêté ministériel du service public fédéral des affaires étrangères pour les missions effectuées à l’étranger par les membres du personnel, que des impératifs de sécurité, d’organisation et de disponibilité ;

h. l’estimation précise des coûts, qui doivent rester raisonnables et liés aux objectifs de la mission ;

i. le choix du mode de transport. A cet égard, le mode de transport le plus écologique sera privilégié. A coût écologique équivalent, le moyen de transport le plus économique au moment de la réservation est privilégié. En dessous de 800km, l’utilisation du transport par rail est privilégiée. Pour certains déplacements supérieurs à 800km, un transport par rail peut également être proposé. Les trajets en avion se font en classe économique. Par dérogation en lien avec l’horaire et le programme de la mission, il peut être recouru à la classe affaires pour un vol de plus de six heures ;

j. l’établissement d’un bilan carbone, avec une compensation carbone dans des projets durables de coopération au développement ; cette disposition s’applique tant pour les déplacements en avion qu’en voiture si ces derniers excèdent 150 kilomètres par trajet simple.

8. Une fois validée, la mission fait l’objet, sur le site internet du Parlement, d’une publication reprenant :

− son objet et son intérêt ;

− ses dates

− les participants

− l’estimation budgétaire.

 

Il peut être dérogé à cette publicité préalable pour des motifs de sécurité qui seront explicités dans le rapport final. Cette obligation de publicité ne concerne pas les fonctionnaires parlementaires.

9. Aucune indemnité de séjour n’est accordée aux parlementaires participant aux missions.

Les frais suivants sont, le cas échéant, remboursés sur présentation d’un justificatif :

− le coût du trajet aller-retour de l’aéroport ou de la gare d’arrivée au lieu d’hébergement ;

− les frais de gardiennage de voiture à l'aéroport ou à la gare de départ ;

− les frais de gardiennage par l’hôtel du véhicule utilisé par le participant à la mission;

− les frais de visas ;

− les frais de vaccins obligatoires ;

− les frais d’hôtel limités à la nuitée et au petit déjeuner ;

− les frais de repas. 10. Les §§ 1, 7 (a, b, f, g, h, i, j) et 9 s’appliquent aux missions effectuées dans le cadre de la représentation du Parlement au sein d’une organisation, d’une association ou d’une assemblée à vocation internationale, au sein d’une conférence internationale ou faisant suite à l’invitation adressée au Parlement par tout Etat étranger.

Chapitre VI
Chapitre VII - Du registre des représentants d'intérêts

Article 104

 

1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par « organismes » : 1°. les cabinets de consultants spécialisés, cabinets d’avocats et consultants agissant en qualité d’indépendants ;

2°. les représentants internes, groupements professionnels et associations syndicales et professionnelles ;

3°. les organisations non gouvernementales ;

4°. les groupes de réflexion, les organismes de recherche et les institutions universitaires ;

5°. les organisations représentant des églises et des communautés religieuses ;

6°. les organisations représentant des autorités locales, régionales et municipales, et d’autres entités publiques ou mixtes.

 

2. Les activités couvertes par le registre sont les activités, autres que celles visées à l’alinéa 3, menées dans le but d’influer directement ou indirectement sur l’élaboration ou la mise en oeuvre des politiques ou sur les processus de décision du Parlement.

Toutes les organisations et personnes agissant en qualité d’indépendants, quel que soit leur statut juridique, exerçant des activités, en cours ou en préparation, couvertes par le registre, sont censées s’enregistrer dans le registre.

3. Ne sont pas couvertes par le registre, les activités concernant la fourniture de conseils juridiques et d’autres conseils professionnels dans la mesure où elles :

⎯ consistent en des activités de conseil et de contacts avec les instances publiques, destinées à éclairer un client sur une situation juridique générale ou sur sa situation juridique spécifique ou à le conseiller sur l’opportunité ou la recevabilité d’une démarche spécifique de nature juridique ou administrative dans l’environnement juridique et réglementaire existant,

⎯ consistent en des conseils prodigués à un client en vue de l’aider à s’assurer que ses activités sont conformes au droit applicable,

⎯ consistent en des analyses et des études préparées pour des clients sur l’impact potentiel de tous changements législatifs, décrétaux ou réglementaires au regard de leur situation juridique ou de leur domaine d’activité,

⎯ consistent en une représentation dans le cadre d’une procédure de conciliation ou de médiation visant à éviter qu’un litige soit porté devant une instance juridictionnelle ou administrative, ou

⎯ touchent à l’exercice du droit fondamental d’un client à un procès équitable, y compris le droit de la défense dans le cadre de procédures administratives, telles que les activités qui y sont exercées par des avocats ou tous autres professionnels concernés.

Si une entreprise et ses conseillers sont impliqués dans une affaire ou une procédure juridique ou administrative spécifique, en tant que parties, toute activité qui y est directement liée et ne vise pas en tant que telle à modifier le cadre juridique existant, n’est pas couverte par le registre.

Les activités des partenaires sociaux en tant qu’acteurs du dialogue social, tels que les syndicats et les associations patronales, ne sont pas couvertes par le registre lorsque ces partenaires sociaux assument le rôle qui leur est assigné par la loi ou le décret. Le présent alinéa s’applique mutatis mutandis à toute entité à laquelle la loi ou le décret assigne spécialement un rôle institutionnel.

Les activités répondant à la demande directe et individuelle du Parlement ou d’un député, comme des demandes ad hoc ou régulières d’informations factuelles, de données ou d’expertise, ne sont pas couvertes par le registre.

4. Les personnes, censées représenter un organisme, qui exercent une activité couverte par le registre, sont tenues de signer le registre tenu par le Parlement.

5. Le registre des représentants d’intérêts est public, publié sur le site internet du Parlement et géré par le service du Parlement désigné à cette fin. Le registre des représentants d’intérêts contient, outre les coordonnées personnelles du représentant d’intérêts, lorsqu’il s’agit d’une entreprise, une institution ou une organisation :
⎯ le nom;

⎯ la forme juridique;

⎯ l’adresse du siège social;

⎯ le numéro de téléphone;

⎯ l’adresse électronique;

⎯ le numéro d’entreprise;

⎯ l’objet de l’entreprise;

⎯ le nom des clients qui sont représentés par cette entreprise, cette institution ou cette organisation.

Les données sont conservées pendant une période de 5 ans après la dernière mise à jour annuelle du registre.

6. Règles applicables à ceux qui s’enregistrent : ⎯ acceptent que les informations qu’elles fournissent pour figurer dans le registre, soient publiées,

⎯ acceptent d’agir dans le respect du code de conduite annexé au présent Règlement (annexe 3),

⎯ garantissent que les informations qu’elles fournissent pour figurer dans le registre sont correctes et acceptent de coopérer dans le cadre de demandes administratives d’informations complémentaires et de mises à jour.

En s’enregistrant, les entreprises, les institutions, les organisations et les personnes physiques concernées :

Chapitre VII
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