Le Décret du 14 mars 2019 modifiant le décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration afin de renforcer le rôle de la Commission d’accès aux documents administratifs de la Communauté française. (Document)
Cette réforme vise à franchir une étape supplémentaire vers davantage de transparence administrative en transformant la Commission d’accès aux documents administratifs de la Communauté française en une instance de recours, investie d’un pouvoir de réformation en matière de publicité de l’administration, contribuant de la sorte à accroître l’efficacité du droit d’accès aux documents administratifs.
Repères :
L’article 32 de la Constitution garantit à chaque citoyen « le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie ». Il s’agit d’un droit fondamental, qui permet d’assurer la transparence et un contrôle démocratique de l’action administrative. Il revient à chaque législateur de mettre en œuvre ce droit. Ainsi que le précise l’exposé des motifs du décret de 1994 « La véritable révolution est celle faite par le constituant de mai 1993 lorsqu’il a inscrit dans notre Charte fondamentale le principe de la publicité de l’œuvre administrative et le droit d’accès des citoyens aux documents administratifs. Tous les intervenants au débat constitutionnel ont insisté sur ce que l’accès était la règle et que la restriction à celui-ci devait être l’exception précisée par la loi ou le décret ». C’est ainsi que la législation mise en place au niveau de la Communauté française a fixé des balises tant au niveau de la publicité active que passive, elle a instauré une commission consultative chargée de remettre des avis, ainsi qu’un mécanisme de sanction.
Le décret en quelques mots :
La réforme envisagée en 2019 se fonde sur l’expérience et la pratique de la législation depuis 25 ans. En effet, si le citoyen peut demander à l’autorité administrative d’avoir accès à un document, cette dernière peut alors accéder à cette demande ou pas. En cas de refus, le citoyen dispose d’un droit de recours gracieux et de demander à la même autorité de réexaminer sa décision, avec l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Au-delà des motifs légitimes de refus d’accès, l’expérience a démontré que les refus sont parfois moins défendables. C’est dans ce cadre que le décret veut agir, sans que le citoyen ne soit obligé de s’orienter vers le Conseil d’État. Les compétences de la CADA ont ainsi été élargies en lui octroyant un pouvoir décisionnel. Il faut souligner que les débats juridique et politique en commission et en séance plénière ont été très animés à propos de cette réforme.
L’article 32 de la Constitution garantit à chaque citoyen « le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie ». Il s’agit d’un droit fondamental, qui permet d’assurer la transparence et un contrôle démocratique de l’action administrative. Il revient à chaque législateur de mettre en œuvre ce droit. Ainsi que le précise l’exposé des motifs du décret de 1994 « La véritable révolution est celle faite par le constituant de mai 1993 lorsqu’il a inscrit dans notre Charte fondamentale le principe de la publicité de l’œuvre administrative et le droit d’accès des citoyens aux documents administratifs. Tous les intervenants au débat constitutionnel ont insisté sur ce que l’accès était la règle et que la restriction à celui-ci devait être l’exception précisée par la loi ou le décret ». C’est ainsi que la législation mise en place en Fédération Wallonie-Bruxelles a fixé des balises tant au niveau de la publicité active que passive. Elle a aussi instauré une commission consultative chargée de remettre des avis, ainsi qu’un mécanisme de sanction.
Le décret en quelques mots :
Cette réforme vise à franchir une étape supplémentaire vers davantage de transparence administrative en modifiant le décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration afin notamment de permettre l’usage des adresses génériques comme personne de contact, de corriger une erreur qui empêche le personnel des organismes d’intérêt public d’être désignés pour siéger à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et de permettre à la Commission de publier, sur son site internet et dans son rapport annuel la liste des autorités qui n’auraient pas répondu aux demandes de transmis des documents réclamés.